M-35.1, r. 257 - Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec

Full text
5.1. Les Producteurs de pommes expédient, par poste recommandée, un avis à tout producteur qui n’a pas, durant 2 années de commercialisation consécutives, respecté l’une ou l’autre des conditions suivantes:
(1)  payé les contributions prévues aux articles 1 et 2 du Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255);
(2)  transmis les déclarations de production prévues à l’article 7 du même règlement.
Décision 7359, a. 1; Décision 8251, a. 1; Décision 10698, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5.1. Les Producteurs de pommes expédient, par courrier recommandé, un avis à tout producteur qui n’a pas, durant 2 années de commercialisation consécutives, respecté l’une ou l’autre des conditions suivantes:
(1)  payé les contributions prévues aux articles 1 et 2 du Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255);
(2)  transmis les déclarations de production prévues à l’article 7 du même règlement.
Décision 7359, a. 1; Décision 8251, a. 1; Décision 10698, a. 1.
5.1. La Fédération expédie, par courrier recommandé, un avis à tout producteur qui n’a pas, durant 2 années de commercialisation consécutives, respecté l’une ou l’autre des conditions suivantes:
(1)  payé les contributions prévues aux articles 1 et 2 du Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255);
(2)  transmis les déclarations de production prévues à l’article 7 du même règlement.
Décision 7359, a. 1; Décision 8251, a. 1.